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Entre l’objectif affiché de « rationaliser » les candidatures et le risque, décrit comme « très inquiétant », d’écarter des représentants locaux, le juriste Adama Ndao conteste l’exigence de la caution électorale, en particulier pour les élections locales. Dans son texte, il soutient que cette condition financière porte atteinte au droit de participation et au libre choix des électeurs.
Il commence par un exemple fictif, celui de la localité de Mbin Ngoor, pour illustrer ce qu’il présente comme un effet probable de la caution après la communalisation intégrale de l’Acte III de la décentralisation de 2013. Des paysans « fils et filles du terroir », anciens conseillers ruraux ou municipaux de cette commune, pourraient selon lui être empêchés de se présenter faute de pouvoir réunir « une dizaine de millions de FCFA ». À partir de cette hypothèse, il estime qu’une liste venue d’ailleurs, inscrite en vertu de l’article L.36.3 du Code électoral et disposant de moyens financiers, pourrait faire valider sa candidature et prendre le conseil municipal.
Une critique centrée sur le droit de participer
Adama Ndao en déduit que la caution électorale, surtout aux locales, devrait « simplement être supprimée » tant qu’une amélioration du critère de résidence électorale n’est pas intervenue. Dans le même texte publié par Xalima, il affirme que cette pratique n’est pas courante « à travers le monde », hors de quelques anciennes colonies britanniques d’Asie et de certains pays africains. Il cite le cas de la Grande-Bretagne, où la caution serait maintenue aux élections nationales mais pas aux locales, et celui de l’Irlande du Nord, où elle est présentée comme une seconde chance pour les candidats n’ayant pas réuni les 30 parrains requis pour l’élection au parlement.
Le juriste revient ensuite sur le Canada, où la caution était, écrit-il, la norme jusqu’en 2017. Il mentionne une décision de la Haute Cour du 25 octobre 2017, dans l’affaire Szuchewycz v. Canada, qui a déclaré inconstitutionnelle cette exigence après le rejet de la candidature indépendante de M. Szuchewycz en 2015 pour défaut de paiement d’une caution de 1000 dollars. La Cour, rapporte-t-il, a considéré qu’imposer cette somme à un candidat jugé qualifié violait son droit à participer au processus électoral.
Des décisions de justice invoquées à l’appui
Dans la même logique, Adama Ndao invoque une décision de la Cour de justice de la CEDEAO du 13 juillet 2015, dans l’affaire CDP v. Etat du Burkina Faso, à propos d’une modification du code électoral qui avait eu pour effet d’écarter des candidats de l’ancien régime. Il cite la position de la Cour, selon laquelle l’exclusion en cause « n’est ni légale ni nécessaire à la stabilisation de l’ordre démocratique » et limite aussi « de façon importante le choix offert au corps électoral », altérant le caractère compétitif de l’élection.
Son argumentaire s’appuie aussi sur la Cour européenne des droits de l’homme, à travers l’arrêt Paksa v. Lituanie du 6 janvier 2011 et la décision Aziz v. Chypre du 22 septembre 2004, ainsi que sur l’Observation générale 25 du Comité des droits de l’homme des Nations Unies, publiée le 27 août 1996. Le texte rappelle que toute restriction au droit de se porter candidat doit reposer sur des critères « objectifs et raisonnables » et que des personnes éligibles ne devraient pas être privées de cette possibilité par des conditions « déraisonnables ou discriminatoires ».
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