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Procédure de révision constitutionnelle : Pourquoi la majorité des trois cinquièmes ne suffit pas à valider définitivement la réforme
Le débat juridique autour de la proposition de loi n° 17/2026 portant révision de la Constitution prend une tournure technique majeure. Une interprétation circule selon laquelle tout texte adopté à la majorité des trois cinquièmes par les députés serait définitivement approuvé et prêt à être transmis au président de la République pour promulgation. Or, une analyse stricte des textes démontre que cette lecture ne résulte ni de l’article 103 de la Constitution, ni de la jurisprudence historique du Conseil constitutionnel, notamment la Décision n° 3/C/2005 du 18 janvier 2006.
En effet, la charte fondamentale pose un principe de dissociation procédurale. L’article 103 de la Constitution distingue clairement l’adoption de la révision de son approbation. Le schéma normalisé par le constituant est limpide : après son adoption formelle par l’Assemblée nationale selon les règles requises, la révision ne devient, en principe, définitive qu’après avoir été approuvée par le peuple par la voie du référendum.
Les partisans d’une validation purement parlementaire s’appuient souvent sur la Décision n° 3/C/2005 du Conseil constitutionnel pour justifier la complétude du vote des députés. C’est oublier l’analyse du considérant 6 de cette même décision. Les juges constitutionnels y précisent que ce n’est que lorsque le président de la République décide, de son propre chef, de soumettre le texte à la seule Assemblée nationale, en lieu et place du référendum, que l’approbation est acquise par un vote à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. L’expression « Dans ce cas », isolée au dernier alinéa de l’article 103, renvoie exclusivement à cette hypothèse d’un arbitrage présidentiel préalable.
Le raccourci juridique souvent cité — issu du considérant 10 de la décision de 2006 — stipulant que « dans le cas de révision de la Constitution par la seule Assemblée nationale, le vote à la majorité qualifiée des trois cinquièmes réalise à la fois l’adoption et l’approbation de la loi », ne peut être dissocié des circonstances de l’époque. En 2006, l’affaire concernait un projet de loi constitutionnelle présenté par le président de la République, lequel avait expressément choisi, par décret, la voie parlementaire. C’est uniquement dans ce contexte descendant (de l’Exécutif vers le Législatif) que la majorité qualifiée a pu valoir simultanément adoption et approbation.
La situation politique et juridique actuelle s’avère fondamentalement différente de la jurisprudence de 2006. D’une part, le texte étudié est une proposition de révision constitutionnelle d’origine strictement parlementaire. D’autre part, et de manière décisive, le président de la République a déjà tranché la question de la trajectoire du texte. Par l’avis n° 594 du 19 juin 2026 adressé directement au Président de l’Assemblée nationale, le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, a expressément indiqué qu’il retenait la voie référendaire.
Dès lors, en l’absence d’une décision présidentielle expresse substituant la voie parlementaire au référendum, le vote de l’Assemblée nationale reste juridiquement incomplet. Même si les députés de la majorité atteignent le seuil des trois cinquièmes, ce vote ne peut en aucun cas produire les effets d’une approbation définitive. Vouloir transmettre le texte au palais de la République en vue de sa promulgation immédiate procéderait d’un mépris caractérisé des dispositions de l’article 103 et d’une interprétation erronée de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, dont la portée reste strictement limitée aux choix préalables de l’Exécutif.
Auteur: Seneweb News
Publié le: Lundi 29 Juin 2026
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