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Sur la forme, le Conseil constitutionnel a relevé plusieurs formulations jugées ambiguës ou inappropriées, exigeant des réécritures strictes avant la présentation du texte final :
Précision diplomatique : La formulation du premier tiret du Préambule a été corrigée pour éviter toute équivoque entre l’Union africaine et les autres organisations d’intégration sous-régionales.
Consécration judiciaire : Le texte clarifie l’imprescriptibilité des crimes internationaux et consacre explicitement la « compétence universelle des juridictions sénégalaises ».
Éducation et terminologie : À l’article 20, le Conseil demande de remplacer le verbe « élever » par « éduquer ». De même, à l’article 42, l’expression « Sciences du Sénégal » est remplacée par « Sciences au Sénégal ».
Compétences de la future Cour : À l’article 92, le Conseil a jugé restrictive l’expression « statuant en matière constitutionnelle ». La future Cour constitutionnelle est officiellement définie comme la plus haute juridiction, compétente en matières constitutionnelle, référendaire et électorale. Elle jugera également de la régularité de l’élection du bureau de l’Assemblée nationale.
Arbitrages au fond : Le Conseil censure la mention religieuse et protège ses avis
C’est sur le fond que la haute juridiction a manifesté son opposition la plus ferme face à certaines innovations du projet de loi :
Suppression de la mention de la confession : L’article 37 révisé prévoyait que le Président de la République prête serment « selon sa confession ». Les sages ont censuré cette formule, la déclarant totalement contraire à l’esprit général de la Constitution qui ne doit comporter aucune différenciation religieuse pour le chef de l’État.
Sanctuarisation du caractère obligatoire des décisions : Le projet de loi visait à inscrire à l’article 92 que « les avis rendus par la Cour constitutionnelle ont un caractère consultatif ». Le Conseil a rejeté cette modification, rappelant qu’en vertu de la sécurité juridique, les décisions de la haute juridiction s’imposent de manière absolue aux pouvoirs publics et à toutes les autorités.
Rappel des intangibilités démocratiques : Le Conseil a exigé que le Préambule intègre de façon exhaustive les limites strictes de l’article 103. Ainsi, la forme républicaine de l’État, le mode d’élection, la durée et le nombre de mandats consécutifs du Président ne peuvent faire l’objet d’aucune révision.
Le changement de nom validé, l’article 4 supprimé
Enfin, sur le changement de dénomination de « Conseil constitutionnel » en « Cour constitutionnelle », la juridiction a retoqué l’article 4 de l’avant-projet qui prévoyait ce remplacement de manière isolée. Les sages ont estimé qu’un article temporaire n’est pas compatible avec le caractère permanent de la Constitution. Pour être en conformité, le législateur devra directement substituer le terme dans l’ensemble des articles concernés de la Loi fondamentale. La séance a été valablement délibérée par les cinq membres présents (le quorum de quatre étant atteint), sous la présidence intérimaire de Madame Aminata Ly Ndiaye, avec l’assistance du Chef du greffe, Maître El Hadji Macky Barro.
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