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Ibrahima Hamidou Dème, citoyen domicilié à Thiès et représenté par Maître Idrissa Cissé, avocat à la Cour, a introduit une requête en référé-mesures utiles devant la Cour suprême. Il sollicitait que la juridiction ordonne au Premier ministre Ousmane Sonko et au ministre des Finances et du Budget Cheikh Diba de lui communiquer le montant exact des fonds spéciaux — communément appelés « fonds politiques » — inscrits au budget de l’État pour le compte du Président de la République et du Premier ministre pour les années budgétaires 2025 et 2026.
Les arguments du requérant
Pour fonder sa demande, Ibrahima Hamidou Dème s’est appuyé sur plusieurs textes juridiques nationaux et internationaux. Il a soutenu que le droit à l’information constitue un droit fondamental, consacré notamment par la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, la Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, ainsi que le Protocole de la CEDEAO sur la lutte contre la corruption.
Sur le plan national, il a invoqué la loi n°2025-15 du 4 septembre 2025 relative à l’Accès à l’Information, dont l’article 13 reconnaît à tout citoyen ou toute personne physique résidant légalement au Sénégal le droit d’accéder aux informations générées ou détenues par les assujettis. L’article 8 de cette même loi précise que tout agent public — y compris toute personne exerçant un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire — est assujetti à cette obligation d’information.
Le requérant a indiqué avoir adressé des correspondances en ce sens le 6 janvier 2026 au Président de la République, au Premier ministre et au ministre des Finances. N’ayant reçu aucune réponse dans le délai légal de quinze jours prévu par l’article 19 de la loi sur l’accès à l’information, il a saisi le juge des référés, estimant que ce silence caractérisait une atteinte grave à un droit fondamental.
Il a également fait valoir l’urgence de la mesure, tirée selon lui de la nécessité de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques, afin de permettre aux citoyens de se forger une opinion sur des informations émanant de sources authentiques et fiables.
La position de la Cour
Le juge des référés, après avoir examiné la requête et entendu les conclusions du Parquet général tendant au rejet, a rappelé les conditions du référé-mesures utiles, fondé sur l’article 86 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême. Ce recours requiert la réunion de trois conditions cumulatives : l’urgence, l’utilité de la mesure et l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Sur le fond, la Cour a estimé que le requérant ne démontrait pas l’existence de droits patrimoniaux dont la sauvegarde nécessiterait la communication des informations demandées, d’autant que celles-ci figurent dans la loi de finances initiale, publiée au Journal officiel. Elle a également relevé que le requérant n’établissait pas que la mesure sollicitée était nécessaire pour mettre fin à une situation préjudiciable, ni que l’absence des documents réclamés faisait obstacle à un recours effectif pour défendre ses droits.
Un préalable procédural ignoré
La Cour a surtout retenu un motif d’irrecevabilité déterminant : en vertu de l’article 29, alinéa 2 de la loi n°2025-15 du 4 septembre 2025 relative à l’Accès à l’Information, la saisine pour avis de la Commission nationale d’Accès à l’Information (CONAI) constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux. Or, le requérant n’a fourni aucune preuve d’avoir accompli cette formalité.
Le dispositif
Par ces motifs, le président de la deuxième Chambre administrative, Oumar Gaye, a déclaré irrecevable la requête d’Ibrahima Hamidou Dème tendant à ordonner à Ousmane Sonko et à Cheikh Diba de communiquer le montant des fonds politiques inscrits au budget de l’État pour les années 2025 et 2026.
L’ordonnance a été rendue le 16 avril 2026 et notifiée le 22 avril 2026 à Maître Idrissa Cissé. Elle est signée par le président Oumar Gaye et le greffier Matar Saloum Camara, et certifiée conforme par Me Adja Fatou Dia Diop, greffier administrateur des greffes de la Cour suprême.
Affaire n°J/162/RG/26 — Ordonnance n°11/2026 — Cour suprême du Sénégal, deuxième Chambre Administrative
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