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Saisi par le président de la République, le Conseil constitutionnel a validé la régularité de la procédure d’adoption de la loi organique modifiant l’article 118 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Dans sa décision n°8/C/2026, rendue le 7 septembre, il a toutefois déclaré contraires à la Constitution plusieurs dispositions relatives notamment à la perte du mandat parlementaire.
Le Conseil constitutionnel a tranché. Dans sa décision n°8/C/2026, rendue le 7 septembre 2026, les Sages ont jugé régulière la saisine du président de la République ainsi que la procédure ayant conduit à l’adoption de la loi organique portant modification de l’article 118 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Ils ont cependant censuré plusieurs dispositions du texte.
La saisine avait été introduite le 27 août 2026 par le président de la République, qui demandait au Conseil constitutionnel d’examiner la conformité à la Constitution de cette loi organique adoptée par l’Assemblée nationale lors de sa séance du 8 mai 2026.
Une saisine jugée régulière
Dans un premier temps, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur sa compétence et la recevabilité de la saisine. Le président de l’Assemblée nationale avait notamment soutenu que la saisine était irrecevable, estimant que le délai constitutionnel de six jours était expiré. Le Conseil constitutionnel n’a pas retenu cet argument.
Il relève que, conformément à l’article 78, alinéa 2, de la Constitution, les lois qualifiées organiques ne peuvent être promulguées que si le Conseil constitutionnel les a déclarées conformes à la Constitution. Il considère ainsi que les délais prévus pour les recours en inconstitutionnalité ne sont pas applicables au contrôle obligatoire des lois organiques. Le Conseil en conclut que la saisine est régulière.
Une adoption conforme aux règles de majorité
Les Sages ont ensuite examiné les conditions dans lesquelles la loi organique a été adoptée. L’article 78, alinéa premier, de la Constitution prévoit que les lois qualifiées organiques sont votées et modifiées à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale.
Or, selon l’extrait du procès-verbal analytique de la séance du 8 mai 2026, le texte portant modification de l’article 118 du règlement intérieur a recueilli 127 voix pour, 3 contre et 2 abstentions.
L’Assemblée nationale comptant 165 membres, la majorité absolue est fixée à 84 députés. Le Conseil constitutionnel constate donc que la loi organique a été adoptée conformément aux exigences constitutionnelles.
Des dispositions sur la perte du mandat censurées
C’est sur le fond que plusieurs dispositions du texte ont été sanctionnées. Le Conseil constitutionnel rappelle d’abord que les articles 60 et 61, alinéa 5, de la Constitution prévoient la perte du mandat du député dans certaines situations, notamment lorsque celui-ci démissionne de son parti en cours de législature ou fait l’objet d’une condamnation pénale définitive.
Or, le nouveau dispositif prévoyait également la perte du mandat parlementaire « en cas d’absence à dix (10) séances plénières consécutives suivies de vote ».
Pour le Conseil constitutionnel, même si l’article 62 de la Constitution habilite le règlement intérieur de l’Assemblée nationale à déterminer le régime disciplinaire de ses membres, cette disposition introduit un cas de perte du mandat qui n’est pas prévu par la loi fondamentale. Elle est donc contraire à la Constitution.
La « constatation de démission d’office » également écartée
Le Conseil constitutionnel a également censuré plusieurs occurrences de l’expression « constatation de démission d’office ». Il relève que le groupe de mots figurant à l’alinéa 7, ainsi que les dispositions concernées des alinéas 8 et 9 de l’article 118, tirent des conséquences des dispositions précédemment déclarées contraires à la Constitution. Ces passages sont donc eux aussi déclarés contraires à la Constitution.
Le Bureau conserve un pouvoir d’instruction, mais encadré
La décision apporte par ailleurs une précision concernant le dernier alinéa de l’article 118. Celui-ci prévoit qu’une instruction générale du Bureau fixe notamment les dispositions particulières applicables aux absences des députés élus dans les circonscriptions électorales situées à l’étranger.
Le Conseil constitutionnel estime que cette disposition peut être admise, mais sous une réserve d’interprétation. L’instruction générale ne peut pas être utilisée pour créer d’autres règles que celles destinées à tenir compte des contraintes et caractéristiques propres à ces circonscriptions.
Elle doit également respecter le principe d’égalité des citoyens devant la loi, garanti par la Constitution. Sous cette réserve, le Conseil juge cette disposition conforme à la Constitution.
Le reste du texte validé
Après avoir écarté les dispositions jugées contraires à la Constitution, le Conseil constitutionnel précise que celles-ci sont séparables du reste de la loi organique. Il décide ainsi, dans son dispositif, que la saisine est régulière, que la procédure d’adoption de la loi est régulière et que les dispositions censurées sont séparées du reste du texte.
Les autres dispositions de la loi organique sont déclarées conformes à la Constitution, sous réserve de l’interprétation formulée concernant l’instruction générale du Bureau. La décision doit être publiée au Journal officiel de la République du Sénégal.
La décision du Conseil constitutionnel ne remet donc pas en cause l’ensemble de la réforme de l’article 118 du règlement intérieur. Elle écarte précisément les dispositions qui, selon les Sages, ajoutaient des cas de perte du mandat parlementaire non prévus par la Constitution, tout en maintenant le reste du dispositif sous la réserve d’interprétation expressément formulée.
C.G. DIOP
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